18. Le membre ne doit pas, au regard du dossier d’un client ou de tout rapport, registre, reçu ou autre document lié à l’exercice de la profession:1° les falsifier, notamment en y altérant des notes déjà inscrites ou en y insérant des notes sous une fausse signature;
2° en fabriquer des faux;
3° y inscrire de fausses informations.